J.O. 257 du 5 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2006-598 du 3 octobre 2006 mettant en demeure l'association Radio Horizon


NOR : CSAX0601598S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-720 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-468 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et la décision no 2002-538 du 6 mars 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Radio Horizon à exploiter un service de radio en modulation de fréquence intitulé Horizon FM ;

Vu la convention conclue entre l'association Radio Horizon et le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 mars 2002, notamment ses articles 3, 5 et 15 ;

Vu la lettre du 22 février 2006 de l'association Radio Horizon par laquelle l'association a transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2006 faisant notamment état de l'adoption par celle-ci du nouveau bureau et de la nomination de deux nouveaux membres au conseil d'administration confirmant ainsi la décision de l'assemblée générale du 20 décembre 2005 ;

Vu les enregistrements des programmes diffusés par l'association Radio Horizon les 18 mai et 6 juin 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la convention susvisée que l'association Radio Horizon s'est engagée à réaliser le programme décrit à l'annexe 2 de sa convention ;

Considérant qu'il ressort de l'annexe 2 de la convention susvisée que l'association Radio Horizon s'est engagée à accomplir une mission de communication sociale de proximité et se déclare par ailleurs être un outil pédagogique d'accompagnement scolaire et d'apprentissage de la citoyenneté et d'insertion des jeunes en difficulté en diffusant des chroniques et des reportages sur ces thèmes, notamment du lundi au samedi, de 7 heures à 8 heures, ainsi que différentes émissions telle que « Ça se passe par là » le jeudi, de 18 heures à 20 heures ; qu'elle se présente également comme souhaitant aider à la création et à l'expression musicale locale visant à favoriser la découverte « des genres musicaux peu diffusés et des artistes locaux » à travers des émissions musicales variées prévues du lundi au samedi, de 9 heures à 10 heures et de 11 heures à 14 heures ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que l'association Radio Horizon n'a pas diffusé les chroniques et les reportages prévus dans sa convention, notamment ceux prévues du lundi au samedi, de 7 heures à 8 heures ; que l'émission « Ça se passe par là » n'a pas été diffusée ; que les émissions prévues dans la convention visant à favoriser la découverte « des genres musicaux peu diffusés et des artistes locaux » n'ont également pas été diffusées ; qu'ainsi la quasi-totalité des émissions que l'association Radio Horizon s'était engagée à diffuser ne l'ont pas été ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que l'association Radio Horizon ne diffuse pas un programme conforme à celui décrit à l'annexe 2 de sa convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 5 de la convention susvisée que l'association Radio Horizon s'est engagée à s'identifier au moins quatre fois par heure sous la dénomination Horizon FM ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que l'association Radio Horizon s'identifie sous la dénomination « Fly 94.5 » ; qu'ainsi elle ne respecte pas les engagements figurant à l'article 5 susmentionné ;

Considérant enfin qu'il ressort de l'article 15 de la convention susmentionnée que l'association Radio Horizon s'est engagée à demander l'agrément préalable au conseil de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la composition des organes dirigeants ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2006 susvisé que l'association Radio Horizon a procédé à la modification de son bureau sans l'accord préalable du conseil ; qu'ainsi elle n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 susmentionné,

Décide :


Article 1


L'association Radio Horizon est mise en demeure de diffuser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3 de cette dernière.

Article 2


L'association Radio Horizon est mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, de s'identifier quatre fois par heure sous la dénomination de « Horizon FM » conformément à l'article 5 de sa convention.

Article 3


L'association Radio Horizon est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de demander l'agrément du conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la composition des organes dirigeants, conformément à l'article 15 de sa convention.

Article 4


La présente décision sera notifiée à l'association Radio Horizon et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis